La présente consultation consiste en l'exécution des prestations relevant du mandat de commissaire aux comptes tel que prévu par l'article L 6145-16 du code de la santé publique dans les conditions mentionnées au titre II du livre 8 et à l'article L823-16-1 du Code du commerce. L'objet du marché consiste en la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer, en application de l'article L.823-1 du code de commerce, le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès. La mission générale comporte deux volets indissociables : - d'une part la certification des comptes annuels, et, - d'autre part les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. L'établissement public de santé a la possibilité de procéder à la nomination de deux commissaires aux comptes qui exercent leur mission en application de la norme d'exercice professionnel 100. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe du compte financier. Les vérifications spécifiques portent sur la vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport mentionné à l'article R.6145-44 du Code de la santé publique Par ailleurs, la mission du commissaire aux comptes pourra comporter, à la demande de l'établissement, des interventions qui s'inscrivent dans les SACC : Services autres que la certification des comptes. Les éventuels services autres que la certification des comptes (SACC) ne pourront être réalisés que dans le strict respect des règles d'indépendance prévues par la loi et après validation préalable de leur compatibilité.
La présente consultation consiste en l’exécution des prestations relevant du mandat de commissaire aux comptes tel que prévu par l’article L 6145-16 du code de la santé publique dans les conditions mentionnées au titre II du livre 8 et à l’article L823-16-1 du Code du commerce. L’objet du marché consiste en la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et d’un commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer, en application de l’article L.823-1 du code de commerce, le titulaire en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès. La mission générale comporte deux volets indissociables : - d’une part la certification des comptes annuels, et, - d’autre part les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. L’établissement public de santé a la possibilité de procéder à la nomination de deux commissaires aux comptes qui exercent leur mission en application de la norme d’exercice professionnel 100. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe du compte financier. Les vérifications spécifiques portent sur la vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport mentionné à l’article R.6145-44 du Code de la santé publique Par ailleurs, la mission du commissaire aux comptes pourra comporter, à la demande de l’établissement, des interventions qui s’inscrivent dans les SACC : Services autres que la certification des comptes. Les éventuels services autres que la certification des comptes (SACC) ne pourront être réalisés que dans le strict respect des règles d’indépendance prévues par la loi et après validation préalable de leur compatibilité.
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Nachweis eines zertifizierten ISMS für den gesamten Projektzeitraum.
Sämtliche Kernmitglieder müssen Deutschkenntnisse auf C1-Niveau nachweisen.
Mindestens drei vergleichbare Projekte in Bundes- oder Landesbehörden in den letzten 5 Jahren.